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Il peut coûter cher de mal déneiger son véhicule

13 février 2017 | Par Équipe CJSO

Image: Sûreté du Québec (Véhicule frappé par un bloc de glace tombé d’un autre véhicule)

La Sûreté du Québec rappelle à tous les conducteurs qu’ils doivent bien déneiger et déglacer leur véhicule avant de se déplacer.

Au cours des derniers jours, à la suite de la variation des conditions climatiques, plusieurs automobilistes des grands axes routiers de la Rive-Nord et la Rive-Sud de Montréal nous ont rapporté des dommages matériels causés à leur véhicule à la suite de plaque de glace se détachant du véhicule les précédents. En plus de ces dommages, des risques de blessures physiques sont susceptibles de survenir pour les occupants des véhicules.

Les policiers peuvent signifier des constats d’infraction s’ils constatent que des véhicules sont mal déneigés et/ou que des matières ou des substances peuvent s’en détacher.

En effet, selon l’article 498 du Code de la sécurité routière (CSR), il est interdit « de jeter, déposer ou abandonner des objets ou matières quelconque sur un chemin public sauf exception autorisée par la personne responsable de l’entretien de ce chemin. De plus il est interdit à tout conducteur de laisser une matière quelconque se détacher du véhicule qu’il conduit ». Les contrevenants s’exposent à une amende de 60 $ plus les frais. Il faut également rappeler que le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident doit demeurer sur les lieux en vertu de l’article 168 du CSR. Une amende de 600 $ plus les frais et 9 points d’inaptitude y sont prévus.

Un rappel concernant les «igloos mobiles»
Les « igloos mobiles » seront également interceptés et des constats d’infraction pourraient être signifiés. En plus d’augmenter considérablement les risques de collisions dues à une mauvaise visibilité, les conducteurs qui ne déneigent pas leur véhicule adéquatement s’exposent à une amende de 100 $ plus les frais et la contribution.

Voici une liste d’infractions et les sanctions les accompagnant:

Ne pas dégager les phares, feux ou réflecteurs de son véhicule de toute matière obstruante (art. 237 CSR).
– amende de 100 $ *

Ne pas se conformer à l’exigence d’un agent de la paix de nettoyer les phares, les feux et les réflecteurs de toute matière obstruante (art. 238 CSR).
– amende de 60 $ *

Ne pas se conformer à la demande l’agent de la paix de dégager ses vitres ou son pare-brise lorsqu’une matière obstruante nuit à la visibilité du conducteur (art. 267 CSR).
– amende de 200 $ *

Conduire un véhicule dont le pare-brise et les vitres ne sont pas libres de toute matière pouvant nuire à la visibilité du conducteur (Art. 281.1 CSR).
– amende de 100 $ *

Ne pas réduire sa vitesse lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes à cause de l’obscurité, du brouillard, de la pluie ou de précipitations (Art. 330 CSR).
– amende de 60 $ *
– 2 points d’inaptitude

Ne pas conserver une distance sécuritaire entre le véhicule qui précède sur la route (art. 335 CSR).
– amende de 100 $ *
– 2 points d’inaptitude

Mettre en circulation un véhicule de promenade ou un taxi immatriculé au Québec qui n’est pas muni de pneus d’hiver (art. 440.1 CSR).
– amende de 200 $ *

Laisser se détacher de son véhicule une matière quelconque, par exemple, de la neige, sur un chemin public (art. 498 CSR).
– amende de 60 $ *

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